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Legge francese sul testamento biologico
J.O n° 95 du 23 avril
2005 page 7089
texte n° 1
LOIS
LOI n° 2005-370 du 22 avril 2005
relative aux droits des malades et à la fin de vie (1)
NOR: SANX0407815L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
Après le premier alinéa
de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination
déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant
d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent
être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin
sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en
dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »
Article 2
Le dernier alinéa de
l'article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par deux
phrases ainsi rédigées :
« Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une
personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et
incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un
traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il
doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième
alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à
l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La
procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. »
Article 3
Dans la
deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la
santé publique, les mots : « un traitement » sont remplacés par les mots
: « tout traitement ».
Article 4
Le deuxième alinéa de
l'article L. 1111-4 du code de la santé publique est complété par quatre
phrases ainsi rédigées :
« Il peut faire appel à un autre membre du corps médical.
Dans tous les cas, le malade
doit réitérer sa décision après un délai raisonnable.
Celle-ci est inscrite dans son dossier
médical.
« Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa
fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »
Article 5
Après le quatrième
alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la
limitation ou l'arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en
danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale
définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de
confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de
ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la
personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou
d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. »
Article 6
Après l'article L.
1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-10
ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-10. - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale
d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide
de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté
après l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du
malade est inscrite dans son dossier médical.
« Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa
fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »
Article 7
Après l'article L.
1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-11
ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-11. - Toute personne majeure peut rédiger des directives
anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa
volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne
relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou
l'arrêt de traitement.
Elles sont révocables à tout moment.
« A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant
l'état d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour
toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la
concernant.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de validité, de
confidentialité et de conservation des directives anticipées. »
Article 8
Après
l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un
article L. 1111-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12. - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale
d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause et hors
d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance en
application de l'article L. 1111-6, l'avis de cette dernière, sauf
urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à
l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions
d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin.
»
Article 9
Après l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un
article L. 1111-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-13. - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale
d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors
d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou
d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre
objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette
personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le
code de déontologie médicale et consulté la personne de confiance visée
à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le
cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision,
motivée, est inscrite dans le dossier médical.
« Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa
fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »
Article 10
I. - Après l'article L.
1111-9 du code de la santé publique, il est inséré une division ainsi
rédigée : « Section 2. - Expression de la volonté des malades en fin de
vie ».
II. - Avant l'article L. 1111-1 du même code, il est inséré une division
ainsi rédigée : « Section 1. - Principes généraux ».
III. - Dans la première phrase de l'article L. 1111-9, les mots : « du
présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente
section ».
Article 11
Après le premier alinéa
de l'article L. 6114-2 du code de la santé publique, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Ils identifient les services au sein desquels sont dispensés des soins
palliatifs et définissent, pour chacun d'entre eux, le nombre de
référents en soins palliatifs qu'il convient de former ainsi que le
nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins
palliatifs. »
Article 12
Après l'article L.
6143-2-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L.
6143-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6143-2-2. - Le projet médical comprend un volet "activité
palliative des services.
Celui-ci identifie les services de l'établissement au sein desquels sont
dispensés des soins palliatifs. Il précise les mesures qui doivent être
prises en application des dispositions du contrat pluriannuel mentionné
aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par
décret. »
Article 13
I. - Après
la première phrase de l'article L. 311-8 du code de l'action sociale et
des familles, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le cas échéant, ce projet identifie les services de l'établissement ou
du service social ou médico-social au sein desquels sont dispensés des
soins palliatifs et précise les mesures qui doivent être prises en
application des dispositions des conventions pluriannuelles visées à
l'article L. 313-12. »
II. - Les modalités d'application du présent article sont définies par
décret.
Article 14
Le I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La convention pluriannuelle identifie, le cas échéant, les services au
sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définit, pour
chacun d'entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu'il
convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être
identifiés comme des lits de soins palliatifs. »
Article 15
En
application du 7° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er
août 2001 relative aux lois de finances, une annexe générale jointe au
projet de loi de finances de l'année présente tous les deux ans la
politique suivie en matière de soins palliatifs et d'accompagnement à
domicile, dans les établissements de santé et dans les établissements
médico-sociaux.
La présente loi sera exécutée comme
loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 22 avril 2005.
Jacques Chirac
Par le
Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
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