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Décision du Conseil
constitutionnel
n° 2009-580 DC du 10 juin 2009
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Communiqué de presse
Dossier complet
sur le site de l'Assemblée nationale
Dossier complet
sur le site du Sénat
Projet de loi
adopté le 13 mai 2009 (T.A. n° 81)
Saisine par 60 députés
Observations du gouvernement
Dossier documentaire
Législation
consolidée avant décision
Commentaire
aux cahiers
Références doctrinales
Version PDF de la décision
Décision n°
2009-580 DC du 10 juin 2009
'Loi
favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet'
Le Conseil constitutionnel a été saisi dans les conditions prévues à
l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi favorisant
la diffusion et la protection de la création sur internet, le 19 mai
2009, par M. Jean-Marc AYRAULT, Mmes Patricia ADAM, Sylvie ANDRIEUX, MM.
Jean-Paul BACQUET, Jean-Pierre BALLIGAND, Gérard BAPT, Claude BARTOLONE,
Jacques BASCOU, Christian BATAILLE, Mme Delphine BATHO, M. Jean-Louis
BIANCO, Mme Gisèle BIÉMOURET, MM. Serge BLISKO, Patrick BLOCHE, Maxime
BONO, Jean-Michel BOUCHERON, Mme Marie-Odile BOUILLÉ, M. Christophe
BOUILLON, Mme Monique BOULESTIN, MM. Pierre BOURGUIGNON, François
BROTTES, Alain CACHEUX, Jérôme CAHUZAC, Jean-Christophe CAMBADÉLIS,
Christophe CARESCHE, Mme Martine CARRILLON-COUVREUR, MM. Bernard
CAZENEUVE, Jean-Paul CHANTEGUET, Alain CLAEYS, Jean-Michel CLÉMENT, Mme
Marie-Françoise CLERGEAU, M. Gilles COCQUEMPOT, Mmes Catherine COUTELLE,
Pascale CROZON, M. Frédéric CUVILLIER, Mme Claude DARCIAUX, M. Pascal
DEGUILHEM, Mme Michèle DELAUNAY, MM. Guy DELCOURT, François DELUGA,
Bernard DEROSIER, William DUMAS, Mme Laurence DUMONT, MM. Jean-Louis
DUMONT, Jean-Paul DUPRÉ, Yves DURAND, Mme Odette DURIEZ, MM. Philippe
DURON, Olivier DUSSOPT, Christian ECKERT, Henri EMMANUELLI, Mme Corinne
ERHEL, MM. Laurent FABIUS, Albert FACON, Mme Martine FAURE, M. Hervé
FÉRON, Mmes Aurélie FILIPPETTI, Geneviève FIORASO, M. Pierre FORGUES,
Mme Valérie FOURNEYRON, MM. Michel FRANÇAIX, Jean-Louis GAGNAIRE,
Guillaume GAROT, Jean GAUBERT, Mme Catherine GÉNISSON, MM. Jean-Patrick
GILLE, Jean GLAVANY, Daniel GOLDBERG, Gaëtan GORCE, Mme Pascale GOT, MM.
Marc GOUA, Jean GRELLIER, Mmes Elisabeth GUIGOU, Danièle HOFFMAN-RISPAL,
M. François HOLLANDE, Mmes Monique IBORRA, Françoise IMBERT, MM. Michel
ISSINDOU, Serge JANQUIN, Henri JIBRAYEL, Régis JUANICO, Mme Marietta
KARAMANLI, M. Jean-Pierre KUCHEIDA, Mme Conchita LACUEY, MM. Jérôme
LAMBERT, François LAMY, Jean LAUNAY, Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Gilbert
LE BRIS, Jean-Marie LE GUEN, Mme Annick LE LOCH, M. Bruno LE ROUX, Mme
Marylise LEBRANCHU, MM. Patrick LEBRETON, Michel LEFAIT, Patrick
LEMASLE, Mmes Catherine LEMORTON, Annick LEPETIT, MM. Bernard LESTERLIN,
François LONCLE, Victorin LUREL, Jean MALLOT, Louis-Joseph MANSCOUR,
Mmes Jacqueline MAQUET, Marie-Lou MARCEL, M. Jean-René MARSAC, Mmes
Martine MARTINEL, Frédérique MASSAT, MM. Gilbert MATHON, Didier MATHUS,
Mme Sandrine MAZETIER, MM. Michel MÉNARD, Kléber MESQUIDA, Didier
MIGAUD, Pierre MOSCOVICI, Pierre-Alain MUET, Henri NAYROU, Alain NÉRI,
Mmes Marie-Renée OGET, Françoise OLIVIER-COUPEAU, George PAU-LANGEVIN,
MM. Christian PAUL, Germinal PEIRO, Jean-Luc PÉRAT, Jean-Claude PEREZ,
Mme Marie-Françoise PÉROL-DUMONT, MM. Philippe PLISSON, François
PUPPONI, Mme Catherine QUÉRÉ, M. Jean-Jack QUEYRANNE, Mme Marie-Line
REYNAUD, MM. Alain RODET, Alain ROUSSET, Patrick ROY, Michel
SAINTE-MARIE, Michel SAPIN, Christophe SIRUGUE, Mme Marisol TOURAINE,
MM. Jean-Louis TOURAINE, Jean-Jacques URVOAS, Daniel VAILLANT, Jacques
VALAX, André VALLINI, Manuel VALLS, Michel VAUZELLE, Alain VIDALIES,
Jean-Michel VILLAUMÉ, Philippe VUILQUE, Guy CHAMBEFORT, Gérard CHARASSE,
René DOSIÈRE, Paul GIACOBBI, Joël GIRAUD, Mmes Jeanny MARC, Dominique
ORLIAC, Martine PINVILLE, M. Simon RENUCCI, Mme Chantal ROBIN-RODRIGO,
M. Marcel ROGEMONT, Mmes Christiane TAUBIRA, Marie-Hélène AMIABLE, MM.
François ASENSI, Alain BOCQUET, Patrick BRAOUEZEC, Jean-Pierre BRARD,
Mme Marie-George BUFFET, MM. Jean-Jacques CANDELIER, André CHASSAIGNE,
Jacques DESALLANGRE, Mme Jacqueline FRAYSSE, MM. André GERIN, Pierre
GOSNAT, Maxime GREMETZ, Jean-Paul LECOQ, Roland MUZEAU, Daniel PAUL,
Jean-Claude SANDRIER, Michel VAXES, Marc DOLEZ, Mmes Huguette BELLO,
Martine BILLARD, MM. Yves COCHET, Noël MAMÈRE et François de RUGY,
députés.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi
organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, ensemble la décision n° 2004-499 DC du 29
juillet 2004 ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 29 mai 2009 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil
constitutionnel la loi favorisant la diffusion et la protection de la
création sur internet ; qu'ils contestent sa procédure d'examen ainsi
que la conformité à la Constitution de ses articles 5, 10 et 11 ;
- SUR LA PROCÉDURE D'EXAMEN DE LA LOI :
2. Considérant que, selon les requérants, le Gouvernement n'aurait pas
fourni au Parlement les éléments objectifs d'information susceptibles de
fonder des débats clairs et sincères ; qu'ils soutiennent, dès lors, que
la procédure d'adoption de la loi était irrégulière ;
3. Considérant que les assemblées ont disposé, comme l'attestent tant
les rapports des commissions saisies au fond ou pour avis que le compte
rendu des débats, d'éléments d'information suffisants sur les
dispositions du projet de loi en discussion ; que, par suite, le grief
invoqué manque en fait ;
- SUR LES ARTICLES 5 ET 11 :
4. Considérant, d'une part, que l'article 5 de la loi déférée crée au
chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du code de
la propriété intellectuelle une section 3 qui comporte les articles L.
331-12 à L. 331-45 et qui est consacrée à la " Haute Autorité pour la
diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet " ; que
cette nouvelle autorité administrative indépendante est composée d'un
collège et d'une commission de protection des droits ; que le collège
est notamment chargé de favoriser l'offre légale des oeuvres et objets
auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin ; que la
commission de protection des droits a pour mission de mettre en oeuvre
les nouveaux mécanismes d'avertissement et de sanction administrative
des titulaires d'accès à internet qui auront manqué à l'obligation de
surveillance de cet accès ;
5. Considérant, d'autre part, que l'article 11 insère, au sein du
chapitre IV du même titre, les articles L. 336-3 et L. 336-4 ; qu'il
définit l'obligation de surveillance de l'accès à internet et détermine
les cas dans lesquels est exonéré de toute sanction le titulaire de
l'abonnement à internet dont l'accès a été utilisé à des fins portant
atteinte aux droits de la propriété intellectuelle ;
. En ce qui concerne l'obligation de surveillance de l'accès à internet
:
6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 336-3 du
code de la propriété intellectuelle : " La personne titulaire de l'accès
à des services de communication au public en ligne a l'obligation de
veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des
fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de
communication au public d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit
d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des
droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise " ;
7. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants,
la définition de cette obligation est distincte de celle du délit de
contrefaçon ; qu'elle est énoncée en des termes suffisamment clairs et
précis ; que, par suite, en l'édictant, le législateur n'a méconnu ni la
compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution, ni l'objectif
de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la
loi ;
. En ce qui concerne la répression des manquements à l'obligation de
surveillance :
8. Considérant, d'une part, qu'aux termes des alinéas 2 à 6 du même
article L. 336-3 : " Aucune sanction ne peut être prise à l'égard du
titulaire de l'accès dans les cas suivants :
" 1° Si le titulaire de l'accès a mis en oeuvre l'un des moyens de
sécurisation figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de
l'article L. 331-32 ;
" 2° Si l'atteinte aux droits visés au premier alinéa du présent article
est le fait d'une personne qui a frauduleusement utilisé l'accès au
service de communication au public en ligne ;
" 3° En cas de force majeure.
" Le manquement de la personne titulaire de l'accès à l'obligation
définie au premier alinéa n'a pas pour effet d'engager la responsabilité
pénale de l'intéressé. "
9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 331-27 : "
Lorsqu'il est constaté que l'abonné a méconnu l'obligation définie à
l'article L. 336-3 dans l'année suivant la réception d'une
recommandation adressée par la commission de protection des droits et
assortie d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen
propre à établir la preuve de la date d'envoi de cette recommandation et
celle de sa réception par l'abonné, la commission peut, après une
procédure contradictoire, prononcer, en fonction de la gravité des
manquements et de l'usage de l'accès, l'une des sanctions suivantes :
" 1° La suspension de l'accès au service pour une durée de deux mois à
un an assortie de l'impossibilité, pour l'abonné, de souscrire pendant
la même période un autre contrat portant sur l'accès à un service de
communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;
" 2° Une injonction de prendre, dans un délai qu'elle détermine, des
mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement constaté,
notamment un moyen de sécurisation figurant sur la liste définie au
deuxième alinéa de l'article L. 331-32, et d'en rendre compte à la Haute
Autorité, le cas échéant sous astreinte " ;
10. Considérant qu'en application de l'article L. 331-28, la commission
de protection des droits de la Haute Autorité peut, avant d'engager une
procédure de sanction, proposer à l'abonné une transaction comportant
soit une suspension de l'accès à internet pendant un à trois mois, soit
une obligation de prendre des mesures de nature à prévenir le
renouvellement du manquement ; que l'article L. 331-29 autorise cette
commission à prononcer les sanctions prévues à l'article L. 331-27 en
cas de non-respect de la transaction ; que l'article L. 331-30 précise
les conséquences contractuelles de la suspension de l'accès au service ;
que l'article L. 331-31 prévoit les conditions dans lesquelles le
fournisseur d'accès est tenu de mettre en oeuvre la mesure de suspension
; que l'article L. 331-32 détermine les modalités selon lesquelles est
établie la liste des moyens de sécurisation dont la mise en oeuvre
exonère le titulaire de l'accès de toute sanction ; que les articles L.
331-33 et L. 331-34 instituent un répertoire national recensant les
personnes ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ; qu'enfin,
l'article L. 331-36 permet à la commission de protection des droits de
conserver, au plus tard jusqu'au moment où la suspension d'accès a été
entièrement exécutée, les données techniques qui ont été mises à sa
disposition ;
11. Considérant que, selon les requérants, en conférant à une autorité
administrative, même indépendante, des pouvoirs de sanction consistant à
suspendre l'accès à internet, le législateur aurait, d'une part, méconnu
le caractère fondamental du droit à la liberté d'expression et de
communication et, d'autre part, institué des sanctions manifestement
disproportionnées ; qu'ils font valoir, en outre, que les conditions de
cette répression institueraient une présomption de culpabilité et
porteraient une atteinte caractérisée aux droits de la défense ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " La libre communication des
pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme :
tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à
répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi "
; qu'en l'état actuel des moyens de communication et eu égard au
développement généralisé des services de communication au public en
ligne ainsi qu'à l'importance prise par ces services pour la
participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des
opinions, ce droit implique la liberté d'accéder à ces services ;
13. Considérant que la propriété est au nombre des droits de l'homme
consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; que les
finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont connu
depuis 1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ
d'application à des domaines nouveaux ; que, parmi ces derniers, figure
le droit, pour les titulaires du droit d'auteur et de droits voisins, de
jouir de leurs droits de propriété intellectuelle et de les protéger
dans le cadre défini par la loi et les engagements internationaux de la
France ; que la lutte contre les pratiques de contrefaçon qui se
développent sur internet répond à l'objectif de sauvegarde de la
propriété intellectuelle ;
14. Considérant que le principe de la séparation des pouvoirs, non plus
qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne fait obstacle
à ce qu'une autorité administrative, agissant dans le cadre de
prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de
sanction dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission dès
lors que l'exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures
destinées à assurer la protection des droits et libertés
constitutionnellement garantis ; qu'en particulier doivent être
respectés le principe de la légalité des délits et des peines ainsi que
les droits de la défense, principes applicables à toute sanction ayant
le caractère d'une punition, même si le législateur a laissé le soin de
la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle ;
15. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La
loi fixe les règles concernant... les droits civiques et les garanties
fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés
publiques " ; que, sur ce fondement, il est loisible au législateur
d'édicter des règles de nature à concilier la poursuite de l'objectif de
lutte contre les pratiques de contrefaçon sur internet avec l'exercice
du droit de libre communication et de la liberté de parler, écrire et
imprimer ; que, toutefois, la liberté d'expression et de communication
est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la
démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et
libertés ; que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté
doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif
poursuivi ;
16. Considérant que les pouvoirs de sanction institués par les
dispositions critiquées habilitent la commission de protection des
droits, qui n'est pas une juridiction, à restreindre ou à empêcher
l'accès à internet de titulaires d'abonnement ainsi que des personnes
qu'ils en font bénéficier ; que la compétence reconnue à cette autorité
administrative n'est pas limitée à une catégorie particulière de
personnes mais s'étend à la totalité de la population ; que ses pouvoirs
peuvent conduire à restreindre l'exercice, par toute personne, de son
droit de s'exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son
domicile ; que, dans ces conditions, eu égard à la nature de la liberté
garantie par l'article 11 de la Déclaration de 1789, le législateur ne
pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des
sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans
le but de protéger les droits des titulaires du droit d'auteur et de
droits voisins ;
17. Considérant, en outre, qu'en vertu de l'article 9 de la Déclaration
de 1789, tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été
déclaré coupable ; qu'il en résulte qu'en principe le législateur ne
saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive ;
que, toutefois, à titre exceptionnel, de telles présomptions peuvent
être établies, notamment en matière contraventionnelle, dès lors
qu'elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, qu'est assuré le
respect des droits de la défense et que les faits induisent
raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité ;
18. Considérant, en l'espèce, qu'il résulte des dispositions déférées
que la réalisation d'un acte de contrefaçon à partir de l'adresse
internet de l'abonné constitue, selon les termes du deuxième alinéa de
l'article L. 331-21, " la matérialité des manquements à l'obligation
définie à l'article L. 336-3 " ; que seul le titulaire du contrat
d'abonnement d'accès à internet peut faire l'objet des sanctions
instituées par le dispositif déféré ; que, pour s'exonérer de ces
sanctions, il lui incombe, en vertu de l'article L. 331-38, de produire
les éléments de nature à établir que l'atteinte portée au droit d'auteur
ou aux droits voisins procède de la fraude d'un tiers ; qu'ainsi, en
opérant un renversement de la charge de la preuve, l'article L. 331-38
institue, en méconnaissance des exigences résultant de l'article 9 de la
Déclaration de 1789, une présomption de culpabilité à l'encontre du
titulaire de l'accès à internet, pouvant conduire à prononcer contre lui
des sanctions privatives ou restrictives de droit ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit
besoin d'examiner les autres griefs, que doivent être déclarés
contraires à la Constitution, à l'article 11 de la loi déférée, les
deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 336-3 et, à son article 5,
les articles L. 331-27 à L. 331-31, L. 331-33 et L. 331-34 ; qu'il en va
de même, au deuxième alinéa de l'article L. 331-21, des mots : " et
constatent la matérialité des manquements à l'obligation définie à
l'article L. 336-3 ", du dernier alinéa de l'article L. 331-26, ainsi
que des mots : " pour être considérés, à ses yeux, comme exonérant
valablement de sa responsabilité le titulaire de l'accès au titre de
l'article L. 336-3 " figurant au premier alinéa de l'article L. 331-32
et des mots : " dont la mise en oeuvre exonère valablement le titulaire
de l'accès de sa responsabilité au titre de l'article L. 336-3 "
figurant au deuxième alinéa de ce même article ;
20. Considérant que doivent également être déclarés contraires à la
Constitution, en tant qu'ils n'en sont pas séparables, à l'article 5,
les mots : " et l'avertissant des sanctions encourues en cas de
renouvellement du manquement présumé " figurant au premier alinéa de
l'article L. 331-26, les mots : " ainsi que des voies de recours
possibles en application des articles L. 331-26 à L. 331-31 et L. 331-33
" figurant à l'article L. 331-35, les mots : " et, au plus tard,
jusqu'au moment où la suspension de l'accès prévue par ces dispositions
a été entièrement exécutée " figurant au premier alinéa de l'article L.
331-36 et le second alinéa de cet article, les mots : " ainsi que du
répertoire national visé à l'article L. 331-33, permettant notamment aux
personnes dont l'activité est d'offrir un accès à un service de
communication au public en ligne de disposer, sous la forme d'une simple
interrogation, des informations strictement nécessaires pour procéder à
la vérification prévue par ce même article " figurant à l'article L.
331-37, ainsi que le second alinéa de l'article L. 331-38 ; qu'il en va
de même, à l'article 16, des mots : " de manquement à l'obligation
définie à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle et
", ainsi que des I et V de l'article 19 ;
. En ce qui concerne le droit au respect de la vie privée :
21. Considérant que, selon les requérants, la loi déférée opère une
conciliation manifestement déséquilibrée entre la protection des droits
d'auteur et le droit au respect de la vie privée ; que l'objectif
poursuivi par le législateur nécessiterait la mise en oeuvre de mesures
de surveillance des citoyens et l'instauration d'un " contrôle
généralisé des communications électroniques " incompatibles avec
l'exigence constitutionnelle du droit au respect de la vie privée ; que
les requérants font valoir que les pouvoirs reconnus aux agents privés,
habilités à collecter les adresses des abonnés suspectés d'avoir partagé
un fichier d'oeuvre protégée, ne sont pas encadrés par des garanties
suffisantes ;
22. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la
Déclaration de 1789 : " Le but de toute association politique est la
conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces
droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à
l'oppression " ; que la liberté proclamée par cet article implique le
respect de la vie privée ;
23. Considérant, en second lieu, qu'il appartient au législateur, en
vertu de l'article 34 de la Constitution, de fixer les règles concernant
les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des
libertés publiques ; qu'il lui appartient d'assurer la conciliation
entre le respect de la vie privée et d'autres exigences
constitutionnelles, telles que la protection du droit de propriété ;
24. Considérant qu'en vertu de l'article L. 331-24 du code de la
propriété intellectuelle, la commission de protection des droits agit
sur saisine d'agents assermentés et agréés dans les conditions définies
à l'article L. 331-2 du même code ; que ces agents sont désignés par les
organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, par les
sociétés de perception et de répartition des droits ou par le Centre
national de la cinématographie ;
25. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978
susvisée : " Les traitements de données à caractère personnel relatives
aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis
en oeuvre que par : ... 4° Les personnes morales mentionnées aux
articles L. 321-1 et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle,
agissant au titre des droits dont elles assurent la gestion ou pour le
compte des victimes d'atteintes aux droits prévus aux livres Ier, II et
III du même code aux fins d'assurer la défense de ces droits " ; que ces
personnes morales sont les sociétés de perception et de répartition des
droits et les organismes de défense professionnelle régulièrement
constitués ;
26. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 34-1 du
code des postes et des communications électroniques, tel qu'il est
modifié par l'article 14 de la loi déférée, des troisième et cinquième
alinéas de l'article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle et
de son article L. 331-24 ont pour effet de modifier les finalités en vue
desquelles ces personnes peuvent mettre en oeuvre des traitements
portant sur des données relatives à des infractions ; qu'elles
permettent en effet que, désormais, les données ainsi recueillies
acquièrent un caractère nominatif également dans le cadre de la
procédure conduite devant la commission de protection des droits ;
27. Considérant que la lutte contre les pratiques de contrefaçon sur
internet répond à l'objectif de sauvegarde de la propriété
intellectuelle et de la création culturelle ; que, toutefois,
l'autorisation donnée à des personnes privées de collecter les données
permettant indirectement d'identifier les titulaires de l'accès à des
services de communication au public en ligne conduit à la mise en
oeuvre, par ces personnes privées, d'un traitement de données à
caractère personnel relatives à des infractions ; qu'une telle
autorisation ne saurait, sans porter une atteinte disproportionnée au
droit au respect de la vie privée, avoir d'autres finalités que de
permettre aux titulaires du droit d'auteur et de droits voisins
d'exercer les recours juridictionnels dont dispose toute personne
physique ou morale s'agissant des infractions dont elle a été victime ;
28. Considérant qu'à la suite de la censure résultant des considérants
19 et 20, la commission de protection des droits ne peut prononcer les
sanctions prévues par la loi déférée ; que seul un rôle préalable à une
procédure judiciaire lui est confié ; que son intervention est justifiée
par l'ampleur des contrefaçons commises au moyen d'internet et
l'utilité, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de
limiter le nombre d'infractions dont l'autorité judiciaire sera saisie ;
qu'il en résulte que les traitements de données à caractère personnel
mis en oeuvre par les sociétés et organismes précités ainsi que la
transmission de ces données à la commission de protection des droits
pour l'exercice de ses missions s'inscrivent dans un processus de
saisine des juridictions compétentes ;
29. Considérant que ces traitements seront soumis aux exigences prévues
par la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; que les données ne pourront être
transmises qu'à cette autorité administrative ou aux autorités
judiciaires ; qu'il appartiendra à la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, saisie pour autoriser de tels
traitements, de s'assurer que les modalités de leur mise en oeuvre,
notamment les conditions de conservation des données, seront strictement
proportionnées à cette finalité ;
30. Considérant, en outre, que, contrairement à ce que soutiennent les
requérants, les agents assermentés visés à l'article L. 331-24 du code
de la propriété intellectuelle ne sont pas investis du pouvoir de
surveiller ou d'intercepter des échanges ou des correspondances privés ;
31. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous la réserve
énoncée au considérant 29, la mise en oeuvre de tels traitements de
données à caractère personnel ne méconnaît pas les exigences
constitutionnelles précitées ;
. En ce qui concerne le renvoi à des décrets en Conseil d'État :
32. Considérant que, selon les requérants, en renvoyant à un décret le
soin de préciser les conditions dans lesquelles la Haute Autorité pourra
attribuer un label permettant " d'identifier clairement le caractère
légal " des offres de service de communication en ligne, l'article L.
331-23 du code de la propriété intellectuelle laisserait à la Haute
Autorité le pouvoir de déterminer de manière discrétionnaire les offres
qui présentent, selon elle, un caractère légal ; que les requérants
ajoutent que l'article L. 331-32 ne pouvait renvoyer au décret le soin
de fixer la procédure d'évaluation et de labellisation des moyens de
sécurisation de l'accès à internet ; que, ce faisant, le législateur
n'aurait pas exercé la compétence qu'il tient de l'article 34 de la
Constitution en matière de garanties fondamentales reconnues aux
citoyens dans l'exercice des libertés publiques ;
33. Considérant que, si l'article 34 de la Constitution dispose que " la
loi fixe les règles concernant... les garanties fondamentales accordées
aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ", la mise en oeuvre
des garanties déterminées par le législateur relève du pouvoir exécutif
; que les dispositions de l'article 21 de la Constitution, qui confient
au Premier ministre le soin d'assurer l'exécution des lois et, sous
réserve des dispositions de l'article 13, d'exercer le pouvoir
réglementaire, ne font pas obstacle à ce que le législateur confie à une
autorité publique autre que le Premier ministre le soin de fixer des
normes permettant la mise en oeuvre des principes posés par la loi,
pourvu que cette habilitation ne concerne que des mesures limitées tant
par leur champ d'application que par leur contenu ; qu'une telle
attribution de compétence n'a pas pour effet de dispenser l'autorité
réglementaire du respect des exigences constitutionnelles ;
34. Considérant que la labellisation du " caractère légal " des offres
de service de communication au public en ligne a pour seul objet de
favoriser l'identification, par le public, d'offres de service
respectant les droits de la propriété intellectuelle ; qu'il résulte du
deuxième alinéa de l'article L. 331-23 que, saisie d'une demande
d'attribution d'un tel label, la Haute Autorité sera tenue d'y répondre
favorablement dès lors qu'elle constatera que les services proposés par
cette offre ne portent pas atteinte aux droits d'auteur ou aux droits
voisins ; que le renvoi au décret pour fixer les conditions
d'attribution de ce label a pour seul objet la détermination des
modalités selon lesquelles les demandes de labellisation seront reçues
et instruites par la Haute Autorité ; que ces dispositions ne lui
confèrent aucun pouvoir arbitraire ;
35. Considérant que, dans sa rédaction issue de la censure résultant des
considérants 19 et 20, l'article L. 331-32 a pour seul objet de
favoriser l'utilisation des moyens de sécurisation dont la mise en
oeuvre permet d'assurer la surveillance d'un accès à internet
conformément aux prescriptions de l'article L. 336-3 ; qu'il revient au
pouvoir réglementaire de définir les conditions dans lesquelles ce label
sera délivré ; qu'il s'ensuit que les dispositions des articles 5 et 11
de la loi déférée, autres que celles déclarées contraires à la
Constitution, ne sont pas entachées d'incompétence négative ;
- SUR L'ARTICLE 10 :
36. Considérant que l'article 10 de la loi donne une nouvelle rédaction
de l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle ; qu'aux
termes de cet article : " En présence d'une atteinte à un droit d'auteur
ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de
communication au public en ligne, le tribunal de grande instance,
statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la
demande des titulaires de droits sur les oeuvres et objets protégés, de
leurs ayants droit, des sociétés de perception et de répartition des
droits visées à l'article L. 321-1 ou des organismes de défense
professionnelle visés à l'article L. 331-1, toutes mesures propres à
prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un
droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à
y remédier " ;
37. Considérant que, selon les requérants, la possibilité " de bloquer,
par des mesures et injonctions, le fonctionnement d'infrastructures de
télécommunications... pourrait priver beaucoup d'utilisateurs d'internet
du droit de recevoir des informations et des idées " ; qu'en outre, le
caractère excessivement large et incertain de cette disposition pourrait
conduire les personnes potentiellement visées par l'article 10 à
restreindre, à titre préventif, l'accès à internet ;
38. Considérant qu'en permettant aux titulaires du droit d'auteur ou de
droits voisins, ainsi qu'aux personnes habilitées à les représenter pour
la défense de ces droits, de demander que le tribunal de grande instance
ordonne, à l'issue d'une procédure contradictoire, les mesures
nécessaires pour prévenir ou faire cesser une atteinte à leurs droits,
le législateur n'a pas méconnu la liberté d'expression et de
communication ; qu'il appartiendra à la juridiction saisie de ne
prononcer, dans le respect de cette liberté, que les mesures strictement
nécessaires à la préservation des droits en cause ; que, sous cette
réserve, l'article 10 n'est pas contraire à la Constitution ;
39. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de
soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution,
D É C
I D E :
Article premier.-
Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions suivantes
du code de la propriété intellectuelle, telles qu'elles résultent des
articles 5 et 11 de la loi favorisant la diffusion et la protection de
la création sur internet :
- au deuxième alinéa de l'article L. 331-21, les mots : " et constatent
la matérialité des manquements à l'obligation définie à l'article L.
336-3 " ;
- au premier alinéa de l'article L. 331-26, les mots : " et
l'avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du
manquement présumé " ;
- le dernier alinéa de l'article L. 331-26 ;
- les articles L. 331-27 à L. 331-31 ;
- au premier alinéa de l'article L. 331-32, les mots : " pour être
considérés, à ses yeux, comme exonérant valablement de sa responsabilité
le titulaire de l'accès au titre de l'article L. 336-3 " ;
- au deuxième alinéa du même article, les mots : " dont la mise en
oeuvre exonère valablement le titulaire de l'accès de sa responsabilité
au titre de l'article L. 336-3 " ;
- les articles L. 331-33 et L. 331-34 ;
- à l'article L. 331-35, les mots : " ainsi que des voies de recours
possibles en application des articles L. 331-26 à L. 331-31 et L. 331-33
" ;
- à l'article L. 331-36, les mots : " et, au plus tard, jusqu'au moment
où la suspension de l'accès prévue par ces dispositions a été
entièrement exécutée " figurant au premier alinéa ainsi que le second
alinéa ;
- au deuxième alinéa de l'article L. 331-37, les mots : " , ainsi que du
répertoire national visé à l'article L. 331-33, permettant notamment aux
personnes dont l'activité est d'offrir un accès à un service de
communication au public en ligne de disposer, sous la forme d'une simple
interrogation, des informations strictement nécessaires pour procéder à
la vérification prévue par ce même article " ;
- le second alinéa de l'article L. 331-38 ;
- les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 336-3.
Il en est de même des mots : " de manquement à l'obligation définie à
l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle et " figurant
à l'article 16 de la même loi, ainsi que des I et V de l'article 19.
Article 2.- Au premier alinéa de l'article L. 331-17 du même code, tel
qu'il résulte de l'article 5 de la même loi, les mots : " aux articles
L. 331-26 à L. 331-31 et à l'article L. 331-33 " sont remplacés par les
mots : " à l'article L. 331-26 ".
Article 3.- Sous les réserves énoncées aux considérants 29 et 38,
l'article 10 de la même loi, ainsi que le surplus de ses articles 5, 11,
16 et 19, ne sont pas contraires à la Constitution.
Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juin 2009,
où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Jacques
CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme
Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme
Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.
Publication Journal officiel du 13 juin 2009, p. 9675
Recueil, p. (en attente de publication)
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